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2011 - LONGJUFLEX partenaire de ALFAGOMMA
C. G. V.
PRODUITS DE QUALITE ALIMENTAIRE SANS PHTALATES
REGLEMENTATION REACH
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LONGJUFLEX
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  catalogue-longjuflex 2011 - LONGJUFLEX partenaire de ALFAGOMMA
   
 
Depuis 2011, LONGJUFLEX est partenaire d’ALFAGOMMA pour étoffer notre gamme de produits destinés au transfert de fluides destinés à l’ensemble des industries.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous préconniser et pour définir le produit adapté à votre utilisation.

N’attendez plus et consultez nous !
  2011 - LONGJUFLEX partenaire de ALFAGOMMA
  catalogue-longjuflex C. G. V.
   
 
Conditions Générales de Vente
  C. G. V.
  catalogue-longjuflex PRODUITS DE QUALITE ALIMENTAIRE SANS PHTALATES
   
 
Directive Européenne 2007/19/CE concernant les plastiques en contact avec les produits alimentaires
  PRODUITS DE QUALITE ALIMENTAIRE SANS PHTALATES
  catalogue-longjuflex REGLEMENTATION REACH
   
 
LONGJUFLEX et la règlementation REACH : notre statut et nos obligations

Selon la règlementation REACH, LONGJUFLEX est considéré comme un « distributeur » ….

Un distributeur est une personne physique ou morale établie dans la Communauté qui peut être :
- un détaillant, personne qui vend des substances ou des préparations à des consommateurs ou des professionnels, sans aucune modification ou étape de reconditionnement,
- un fournisseur, personne qui stocke des substances ou des préparations, sans aucune modification ou étape de reconditionnement.

Les distributeurs d\'articles ne sont pas concernés par le règlement REACH.
Article 3 du règlement REACH

Les obligations imposées par le règlement REACH

Le distributeur joue principalement un rôle dans la transmission des informations à tous les acteurs de la chaîne mais n\'a pas d\'obligation d\'enregistrement.


Obligation d\'information

Le distributeur doit transmettre certaines informations aux acteurs de la chaîne d\'approvisionnement. Ces acteurs peuvent être : l\'utilisateur, le fabricant, l\'importateur ou un autre distributeur.
Les informations transmises aux acteurs en amont :
- les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les utilisations concernées,
- toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été fournie.
Article 34 du règlement REACH

Les informations transmises aux acteurs en aval :
- les fiches de données de sécurité et les scénarios d\'exposition,
- le numéro d\'enregistrement,
- la déclaration indiquant si la substance est soumise à autorisation,
- les restrictions d\'utilisation, le cas échéant.
Article 32 du règlement REACH

Il est recommandé d\'envoyer les informations par écrit aux fournisseurs ou aux acteurs.
Source : Le point sur les distributeurs/détaillants et REACH- 2008 - www.ineris.fr.

Obligation de se renseigner

Le distributeur doit s\'assurer que le fabricant, l\'importateur ou l\'utilisateur a préenregistré ou enregistré les substances.
Dans le cas contraire, il ne peut plus stocker ou mettre sur le marché ces substances telles quelles ou contenues dans des préparations.

Conservation des informations

Au même titre que le fabricant, importateur ou utilisateur en aval, le distributeur doit conserver et rendre disponible les informations sur une substance ou une préparation pendant une période d\'au moins 10 ans après la date de la dernière fourniture.
Il doit être en mesure de transmettre ou mettre à disposition ces informations, sur demande, aux autorités compétentes.
Article 36 du règlement REACH

  REGLEMENTATION REACH
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